M-9, r. 12.001 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier

Texte complet
2. L’infirmière peut, dans le cadre de l’activité qui lui est réservée de déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et de prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent:
1°  prescrire les analyses de laboratoire suivantes:
a)  préalbumine et albumine;
b)  culture de plaie;
2°  prescrire les produits, les médicaments et les pansements reliés au traitement des plaies et aux altérations de la peau et des téguments suivants:
a)  les produits créant une barrière cutanée;
b)  les médicaments topiques, sauf la sulfadiazine et ceux relatifs au traitement dermatologique ou oncologique;
c)  les pansements.
Avant de prescrire une analyse, l’infirmière doit s’assurer qu’un résultat récent de cette analyse pour le patient n’est pas autrement disponible.
Avant de prescrire des produits, des médicaments ou des pansements à un patient présentant des facteurs de comorbidité, l’infirmière doit s’assurer d’obtenir l’évaluation médicale de l’état de santé du patient.
L’infirmière doit communiquer au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne spécialisée qui assure le suivi de l’état du patient le résultat des analyses de laboratoire prescrites ainsi que le nom des pansements, des produits ou des médicaments prescrits.
D. 839-2015, a. 2.